L/2019/035/AN · SECTION I - DE L'EXERCICE DE L'AUTORITÉ PARENTALE
Article 482 — Code civil
Code — Code civil
Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. Le juge, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.