L/2019/035/AN · SECTION I - DE L'EXERCICE DE L'AUTORITÉ PARENTALE
Article 484 — Code civil
Code — Code civil
Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale. Le juge peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère. Il désigne dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle. Le juge peut accorder un droit de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement contribue à son entretien et à son éducation à proportion des possibilités respectives des parents.