L/2019/035/AN · SECTION I - DE L'EXERCICE DE L'AUTORITÉ PARENTALE
Article 475 — Code civil
Code — Code civil
Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu, vivent en commun.