L/2019/035/AN · SECTION III - DE LA DÉLÉGATION DE L'AUTORITÉ
Article 495 — Code civil
Code — Code civil
Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service chargé de la protection de l'enfance, renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité. Dans ce cas, la délégation totale ou partielle de l'autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le tribunal compétent sur la requête conjointe des délégants et du délégataire. La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus de 1 an.