L/2019/035/AN · Paragraphe 3 - Du louage d'architectes, d'entrepreneurs
Article 1472 — Code civil
Code — Code civil
L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée. Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait sont astreints aux règles prescrites dans le présent paragraphe. Ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.