Code civil · L/2019/035/AN
SECTION IV - DU LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE
Art. 1446 à 1473 · 28 articles
Article 1446
Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :
- le louage de service et d'hôtellerie ;
- le louage de voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;
- le louage d'architectes, d'entrepreneurs d'ouvrages et de techniciens par suite d'études, devis ou marchés.
Paragraphe 1 - Du louage de service
Article 1447
Le louage de service comprend le contrat de service et le contrat d'hôtellerie. On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée. ADu contrat de service.
Article 1448
Le contrat de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages et intérêts. Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé Les parties ne peuvent renoncer, à l'avance, au droit éventuel de demander des dommages et intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des alinéas précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant les cours d'appel, seront instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE BDu contrat d'hôtellerie.
Article 1449
Le contrat d'hôtellerie oblige l'hôtelier, suivant les stipulations de la convention et les usages locaux, à fournir à son client le gîte, éventuellement la subsistance pendant le séjour à l'hôtel et le transport.
Article 1450
L'hôtelier est tenu envers ses clients d'une obligation de sécurité. Il répond de la disparition et des détériorations des effets apportés par le client qui loge dans son établissement. Sauf cas de force majeure, le fait que le dommage ait été causé par un tiers n'exonère pas l'hôtelier de sa responsabilité. L'hôtelier n'est pas responsable de la perte des objets précieux et des sommes d'argent qui n'ont pas fait l'objet de dépôt conformément au règlement intérieur de l'hôtel.
Article 1451
La responsabilité de l'hôtelier est illimitée, nonobstant toute clause contraire, aux cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre ses mains ou qu'il a refusé de recevoir sans motif légitime. Dans tous les autres cas, les dommages et intérêts dus au client sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée, sauf si le client prouve le contraire.
Paragraphe 2 - Des voituriers par terre et par eau
Article 1452
Les voituriers par terre et par eau sont des transporteurs terrestres et par eau. Ils sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes dont il est parlé au chapitre traitant" Du dépôt et du séquestre ".
Article 1453
Les voituriers répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.
Article 1454
Les voituriers sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
Article 1455
Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau et ceux des roulages publics doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent. Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires sont, en outre, assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.
Paragraphe 3 - Du louage d'architectes, d'entrepreneurs
Article 1456
Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie ou bien qu'il fournira aussi la matière. Dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, si la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fut en demeure de recevoir la chose. Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. Si dans le cas de l'alinéa précédent la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière. S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.
Article 1457
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 77 Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ayant les caractéristiques de la force majeure.
Article 1458
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
- tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
- toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
- toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Article 1459
La présomption de responsabilité établie par l'article 1457 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Article 1460
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de 2 ans à compter de sa réception.
Article 1461
Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1457, 1459 et 1460 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
- celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
- celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
Article 1462
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1457 à 1461 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1457 à 1459, après 10 ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1460, à l'expiration du délai visé à cet article.
Article 1463
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1457 et 1459 se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1460, par 2 ans à compter de cette même réception.
Article 1464
En dehors des actions régies par les articles 1460, 1462 et 1463, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1457 et 1458 et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux.
Article 1465
Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1457, 1458 et 1459, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1460 et 1466 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1461, est réputée non écrite.
Article 1466
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente à l'amiable, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procèsverbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord et, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Article 1467
Ne sont pas considérés comme éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1457, 1459, 1460 et 1461 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
Article 1468
Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix, convenu avec le propriétaire.
Article 1469
Le maître de l'ouvrage peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Article 1470
Le contrat de louage d'ouvrage est dissout par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur.
Article 1471
Le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, alors que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.
Article 1472
L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée. Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait sont astreints aux règles prescrites dans le présent paragraphe. Ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.
Article 1473
Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1446 garantit à l'entrepreneur le paiement des sommes dues. Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1446 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 78 Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de 15 jours. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.