L/2019/035/AN · Paragraphe 3 - Du louage d'architectes, d'entrepreneurs
Article 1467 — Code civil
Code — Code civil
Ne sont pas considérés comme éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1457, 1459, 1460 et 1461 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.