Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 2 - Des voituriers par terre et par eau
Art. 1452 à 1455 · 4 articles
Article 1452
Les voituriers par terre et par eau sont des transporteurs terrestres et par eau. Ils sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes dont il est parlé au chapitre traitant" Du dépôt et du séquestre ".
Article 1453
Les voituriers répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.
Article 1454
Les voituriers sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
Article 1455
Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau et ceux des roulages publics doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent. Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires sont, en outre, assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.