Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 1 - Du louage de service
Art. 1447 à 1451 · 5 articles
Article 1447
Le louage de service comprend le contrat de service et le contrat d'hôtellerie. On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée. ADu contrat de service.
Article 1448
Le contrat de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages et intérêts. Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé Les parties ne peuvent renoncer, à l'avance, au droit éventuel de demander des dommages et intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des alinéas précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant les cours d'appel, seront instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE BDu contrat d'hôtellerie.
Article 1449
Le contrat d'hôtellerie oblige l'hôtelier, suivant les stipulations de la convention et les usages locaux, à fournir à son client le gîte, éventuellement la subsistance pendant le séjour à l'hôtel et le transport.
Article 1450
L'hôtelier est tenu envers ses clients d'une obligation de sécurité. Il répond de la disparition et des détériorations des effets apportés par le client qui loge dans son établissement. Sauf cas de force majeure, le fait que le dommage ait été causé par un tiers n'exonère pas l'hôtelier de sa responsabilité. L'hôtelier n'est pas responsable de la perte des objets précieux et des sommes d'argent qui n'ont pas fait l'objet de dépôt conformément au règlement intérieur de l'hôtel.
Article 1451
La responsabilité de l'hôtelier est illimitée, nonobstant toute clause contraire, aux cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre ses mains ou qu'il a refusé de recevoir sans motif légitime. Dans tous les autres cas, les dommages et intérêts dus au client sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée, sauf si le client prouve le contraire.