L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - De la capacité et de la représentation I-
Article 1051 — Code civil
Code — Code civil
Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles.