L/2019/035/AN · SECTION III - DES PROCÉDURES DE L'ADOPTION
Article 469 — Code civil
Code — Code civil
Lorsque l'adoption doit avoir lieu après le placement de l'enfant en République de Guinée et que les autorités compétentes considèrent que le maintien de l'enfant dans la famille d'accueil n'est plus de son intérêt supérieur, elles prennent les mesures utiles à la protection de l'enfant, en vue notamment :
1. De retirer l'enfant aux personnes qui désiraient l'adopter et d'en prendre soin provisoirement ;
JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE
2. en consultation avec l'autorité compétente de l'Etat d'origine, d'assurer sans délai un nouveau placement de l'enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable ; une adoption ne peut avoir lieu que si l'Autorité compétente de l'Etat d'origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs ;
3. d'assurer le retour de l'enfant, si son intérêt supérieur l'exige ;
4. eu égard notamment à l'âge et à la maturité de l'enfant, celuici sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article.