Code civil · L/2019/035/AN
TITRE IX - DE L'ADOPTION
Art. 420 à 471 · 52 articles
CHAPITRE I - DE L'ADOPTION PLÉNIÈRE
SECTION I - DES CONDITIONS REQUISES POUR
Article 420
La demande d'adoption peut être conjointe ou unilatérale. Elle peut être demandée après 5 ans de mariage par deux époux non séparés de corps. L'adoption peut être aussi demandée par toute personne, même de nationalité étrangère, âgée de 30 ans au moins. Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Article 421
La condition d'âge prévue à l'article précédent n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.
Article 422
Les adoptants doivent avoir au moins 15 ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de 10 ans. Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent.
Article 423
L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de 15 ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 29 Toutefois, si l'enfant a plus de 15 ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge, par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière peut être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l'enfant. S'il a plus de 13 ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.
Article 424
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint n'est permise que lorsque cet enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint.
Article 425
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux. Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après le décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d'entre eux.
Article 426
Peuvent être adoptés :
1. les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l' adoption ;
2. les pupilles de l'État;
3. les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par les articles 433 et 434 du présent Code.
Article 427
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit. Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l'adoption.
Article 428
Lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.
Article 429
Le consentement à l'adoption est donné devant le juge du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire guinéen ou étranger, ou devant des agents diplomatiques ou consulaires guinéens. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. Le consentement à l'adoption peut être rétracté dans un délai de 3 mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande accusée de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.
Article 430
Si à l'expiration du délai de 3 mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant, à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
Article 431
Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents légitimes et naturels ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque de compromettre sa santé ou sa moralité. Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.
Article 432
Pour les pupilles de l'État dont les parents n'ont pas consenti à l'adoption, le consentement est donné par leur tuteur légal.
Article 433
L'enfant recueilli par un particulier, une œuvre privée ou un service de l'aide sociale à l'enfance et dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, peut être déclaré abandonné par le tribunal de première instance. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 434
Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant, les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien des liens nécessaires affectifs.
Article 435
Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié. La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.
SECTION II - DU PLACEMENT EN VUE DE L'ADOPTION
Article 436
Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire. Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de 3 mois à compter du recueil de l'enfant. Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
Article 437
Le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Si le placement en vue de l'adoption plénière cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.
Article 438
L'adoption plénière est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal compétent qui vérifie dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. L'audience a lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Article 439
La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption est recevable en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
Article 440
Dans les 15 jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté à la requête du ministère public ou des parties. La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses prénoms tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, dates et lieux de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant. La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.
SECTION III - DES EFFETS DE L'ADOPTION PLÉNIÈRE
Article 441
L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. L'enfant adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage édictées par le présent Code. Il a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime.
Article 442
L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à la filiation d'origine. Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 30.
Article 443
L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant et, en cas d'adoption par les deux époux, le nom du mari. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider sur consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté ; si le mari est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir recueilli l'avis favorable écrit des héritiers du mari ou de ses successibles les plus proches.
Article 444
L'adoption plénière est irrévocable.
CHAPITRE II - DE L'ADOPTION SIMPLE
SECTION I - DES CONDITIONS REQUISES ET DU
Article 445
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. Si l'adopté est âgé de plus de 15 ans, il doit consentir personnellement à l'adoption. Les dispositions des articles 420, 421, 422, 433, 439, 441 et 443 sont applicables à l'adoption simple.
Article 446
Dans les 15 jours à compter de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du ministère public ou des parties.
SECTION II - DES EFFETS DE L'ADOPTION SIMPLE
Article 447
L'adopté conserve ses liens et tous ses droits notamment ses droits héréditaires avec sa famille d'origine. Les prohibitions au mariage prévues dans le présent code s'appliquent à l'adopté et sa famille d'origine ainsi qu'aux personnes visées à l'article 449 du présent code.
Article 448
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime. Les règles de l'administration légale et de la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'adopté.
Article 449
Le mariage est prohibé entre:
1. l'adoptant et l'adopté ;
2. l'adoptant et les descendants de l'adopté ;
3. l'adopté et le conjoint de l'adoptant ; réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.
Article 450
L'adoptant et l'adopté se doivent réciproquement des aliments s'ils sont dans le besoin. L'obligation de se fournir des aliments subsiste entre l'adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.
Article 451
L'adopté et ses descendants n'ont pas la qualité d'héritiers réservataires à l'égard des ascendants et des descendants de l'adoptant. Cependant, ils peuvent hériter de l'adoptant. Par contre, l'adoptant ne peut hériter de l'adopté.
Article 452
Si l'adopté meurt sans descendant, les biens qui lui sont donnés par l'adoptant ou qui ont été recueilli dans sa succession retournent à l'adoptant ou aux descendants de celui-ci à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants. Le surplus des biens de l'adopté est divisé par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant, sans préjudice des droits du conjoint sur l'ensemble de la succession.
Article 453
La révocation de l'adoption peut, si elle est justifiée par des motifs très graves, être prononcée par le tribunal sur la demande de l'adoptant ou sur celle de l'adopté. La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de 15 ans.
Article 454
Lorsque l'adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à défaut, un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin germain inclus peuvent également demander la révocation. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 455
Le jugement révoquant l'adoption doit être motivé. Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou du jugement d'adoption, dans les conditions prévues à l'article 446 du présent code. La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption.
CHAPITRE III - DE L'ADOPTION INTERNATIONALE
SECTION I - DES CONDITIONS DE L'ADOPTION
Article 456
L'adoption internationale peut avoir lieu si les autorités compétentes de l'Etat d'origine ont établi que:
1. l'enfant est adoptable ;
2. cette adoption répond à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
3. les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine ;
4. celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit ;
5. les consentements n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte ;
6. le consentement de la mère, s'il est requis, n'a été donné qu'après la naissance de l'enfant ;
7. l'enfant a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption ;
8. les souhaits et avis de l'enfant ont été pris en considération ;
9. le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été donné librement dans les formes légales requises, que son consentement a été donné ou constaté par écrit et que ce consentement n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte.
Article 457
L'adoption internationale ne peut avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ; se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires et ont constaté que l'enfant est/ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat.
SECTION II - DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
Article 458
Par autorités compétentes, on entend : la Commission d'adoption internationale, le ministère de la Justice, le ministère en charge de l'Enfance, le ministère des Affaires étrangères et le ministère en charge de la Sécurité.
Article 459
Les autorités compétentes saisies doivent prendre toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l'occasion d'une adoption internationale. Elles doivent notamment :
1. rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l'enfant et des futurs parents adoptifs ;
2. faciliter, suivre et activer la procédure légale en vue de l'adoption dans le strict intérêt supérieur de l'enfant ;
3. répondre, dans les conditions prévues par la loi guinéenne, aux demandes motivées d'informations sur une situation particulière d'adoption internationale formulée par d'autres autorités compétentes.
Article 460
Peuvent seuls bénéficier de l'agrément et le conserver, les organismes ou organisations qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées.
Article 461
Un organisme ou organisation agréé doit :
1. poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par la loi en matière d'adoption ;
2. être dirigé et géré par les personnes qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption internationale ;
3. être soumis à la surveillance d'autorités compétentes en matière d'adoption.
Un organisme ou organisation agréé en République de Guinée ne pourra agir dans un autre État que si les autorités compétentes des deux États l'ont autorisé. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 31.
SECTION III - DES PROCÉDURES DE L'ADOPTION
Article 462
Les personnes résidant habituellement en République de Guinée qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre État, doivent s'adresser à l'autorité centrale de cet État.
Article 463
Si les autorités compétentes guinéennes considèrent que les requérants sont aptes à adopter, elles établissent un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge. Elles transmettent le rapport à l'autorité centrale de l'État d'origine.
Article 464
Si les autorités centrales de l'État d'origine considèrent que l'enfant est adoptable :
1. Elles établissent un rapport contenant des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur les besoins particuliers ;
2. elles tiennent dûment compte des conditions d'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle ;
3. elles s'assurent que les consentements visés à l'article 456 ont été obtenus ;
4. elles constatent, en se fondant notamment sur les rapports concernant l'enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l'intérêt supérieur de l'enfant ;
5. elles transmettent aux autorités guinéennes leur rapport sur l'enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l'identité de la mère et du père, si, dans l'État d'origine, cette identité ne peut pas être divulguée.
Article 465
Toute décision de confier un enfant à de futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l'État d'origine que:
1. si les autorités compétentes de cet État se sont assurées de l'accord des futurs parents adoptifs ;
2. si les autorités compétentes guinéennes ont approuvé cette décision, lorsque la loi de cet État ou l'autorité compétente de l'État d'origine le requiert ;
3. si les autorités compétentes des deux États ont accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive ;
4. s’il a été constaté conformément à l'article 457 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l'enfant est autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente en République de Guinée.
Article 466
Les autorités compétentes des deux Etats prennent toutes mesures utiles pour que l'enfant reçoive l'autorisation de sortie de l'Etat d'origine, ainsi que celle d'entrée et de séjour permanent en République de Guinée.
Article 467
Le déplacement de l'enfant vers l'Etat d'accueil ne peut avoir lieu que si les conditions suivantes ont été remplies :
1. les autorités des deux Etats veillent à ce que ce déplacement s'effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs ;
2. si ce déplacement n'a pas lieu, les rapports visés aux articles 463 et 464 sont renvoyés aux autorités expéditrices.
Article 468
Les autorités compétentes se tiennent informées sur la procédure d'adoption et les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise.
Article 469
Lorsque l'adoption doit avoir lieu après le placement de l'enfant en République de Guinée et que les autorités compétentes considèrent que le maintien de l'enfant dans la famille d'accueil n'est plus de son intérêt supérieur, elles prennent les mesures utiles à la protection de l'enfant, en vue notamment :
1. De retirer l'enfant aux personnes qui désiraient l'adopter et d'en prendre soin provisoirement ;
JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE
2. en consultation avec l'autorité compétente de l'Etat d'origine, d'assurer sans délai un nouveau placement de l'enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable ; une adoption ne peut avoir lieu que si l'Autorité compétente de l'Etat d'origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs ;
3. d'assurer le retour de l'enfant, si son intérêt supérieur l'exige ;
4. eu égard notamment à l'âge et à la maturité de l'enfant, celuici sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article.
SECTION IV - DE LA RECONNAISSANCE ET DES EFFETS
Article 470
La reconnaissance d'une adoption peut être refusée si l'adoption est manifestement contraire aux dispositions du présent code, du Code de l'enfant et à l'ordre public.
Article 471
La reconnaissance de l'adoption internationale comporte celle :
1. du lien de filiation entre l'enfant et ses parents adoptifs ;
2. de la responsabilité des parents adoptifs à l'égard de l'enfant ;
3. de la rupture du lien préexistant de filiation entre l'enfant et ses père et mère ;
4. que l'enfant jouit en République de Guinée des mêmes droits que ceux résultant d'une adoption régulière dans les autres pays, sous réserve de réciprocité.