L/2019/035/AN · SECTION III - DES PROCÉDURES DE L'ADOPTION
Article 464 — Code civil
Code — Code civil
Si les autorités centrales de l'État d'origine considèrent que l'enfant est adoptable :
1. Elles établissent un rapport contenant des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur les besoins particuliers ;
2. elles tiennent dûment compte des conditions d'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle ;
3. elles s'assurent que les consentements visés à l'article 456 ont été obtenus ;
4. elles constatent, en se fondant notamment sur les rapports concernant l'enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l'intérêt supérieur de l'enfant ;
5. elles transmettent aux autorités guinéennes leur rapport sur l'enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l'identité de la mère et du père, si, dans l'État d'origine, cette identité ne peut pas être divulguée.