L/2019/035/AN · SECTION III - DES PROCÉDURES DE L'ADOPTION
Article 463 — Code civil
Code — Code civil
Si les autorités compétentes guinéennes considèrent que les requérants sont aptes à adopter, elles établissent un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge. Elles transmettent le rapport à l'autorité centrale de l'État d'origine.