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AccueilTextes juridiquesCode civilLivre premierTitre IXChapitre III

Code civil · L/2019/035/AN

CHAPITRE III - DE L'ADOPTION INTERNATIONALE

Art. 456 à 471 · 16 articles

Sommaire

  • SECTION I - DES CONDITIONS DE L'ADOPTIONArt. 456 à 457
  • SECTION II - DES AUTORITÉS COMPÉTENTESArt. 458 à 461
  • SECTION III - DES PROCÉDURES DE L'ADOPTIONArt. 462 à 469
  • SECTION IV - DE LA RECONNAISSANCE ET DES EFFETSArt. 470 à 471

SECTION I - DES CONDITIONS DE L'ADOPTION

Article 456

L'adoption internationale peut avoir lieu si les autorités compétentes de l'Etat d'origine ont établi que:

1. l'enfant est adoptable ;

2. cette adoption répond à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

3. les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine ;

4. celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit ;

5. les consentements n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte ;

6. le consentement de la mère, s'il est requis, n'a été donné qu'après la naissance de l'enfant ;

7. l'enfant a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption ;

8. les souhaits et avis de l'enfant ont été pris en considération ;

9. le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été donné librement dans les formes légales requises, que son consentement a été donné ou constaté par écrit et que ce consentement n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte.

Article 457

L'adoption internationale ne peut avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ; se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires et ont constaté que l'enfant est/ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat.

SECTION II - DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 458

Par autorités compétentes, on entend : la Commission d'adoption internationale, le ministère de la Justice, le ministère en charge de l'Enfance, le ministère des Affaires étrangères et le ministère en charge de la Sécurité.

Article 459

Les autorités compétentes saisies doivent prendre toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l'occasion d'une adoption internationale. Elles doivent notamment :

1. rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l'enfant et des futurs parents adoptifs ;

2. faciliter, suivre et activer la procédure légale en vue de l'adoption dans le strict intérêt supérieur de l'enfant ;

3. répondre, dans les conditions prévues par la loi guinéenne, aux demandes motivées d'informations sur une situation particulière d'adoption internationale formulée par d'autres autorités compétentes.

Article 460

Peuvent seuls bénéficier de l'agrément et le conserver, les organismes ou organisations qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées.

Article 461

Un organisme ou organisation agréé doit :

1. poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par la loi en matière d'adoption ;

2. être dirigé et géré par les personnes qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption internationale ;

3. être soumis à la surveillance d'autorités compétentes en matière d'adoption.

Un organisme ou organisation agréé en République de Guinée ne pourra agir dans un autre État que si les autorités compétentes des deux États l'ont autorisé. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 31.

SECTION III - DES PROCÉDURES DE L'ADOPTION

Article 462

Les personnes résidant habituellement en République de Guinée qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre État, doivent s'adresser à l'autorité centrale de cet État.

Article 463

Si les autorités compétentes guinéennes considèrent que les requérants sont aptes à adopter, elles établissent un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge. Elles transmettent le rapport à l'autorité centrale de l'État d'origine.

Article 464

Si les autorités centrales de l'État d'origine considèrent que l'enfant est adoptable :

1. Elles établissent un rapport contenant des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur les besoins particuliers ;

2. elles tiennent dûment compte des conditions d'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle ;

3. elles s'assurent que les consentements visés à l'article 456 ont été obtenus ;

4. elles constatent, en se fondant notamment sur les rapports concernant l'enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l'intérêt supérieur de l'enfant ;

5. elles transmettent aux autorités guinéennes leur rapport sur l'enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l'identité de la mère et du père, si, dans l'État d'origine, cette identité ne peut pas être divulguée.

Article 465

Toute décision de confier un enfant à de futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l'État d'origine que:

1. si les autorités compétentes de cet État se sont assurées de l'accord des futurs parents adoptifs ;

2. si les autorités compétentes guinéennes ont approuvé cette décision, lorsque la loi de cet État ou l'autorité compétente de l'État d'origine le requiert ;

3. si les autorités compétentes des deux États ont accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive ;

4. s’il a été constaté conformément à l'article 457 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l'enfant est autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente en République de Guinée.

Article 466

Les autorités compétentes des deux Etats prennent toutes mesures utiles pour que l'enfant reçoive l'autorisation de sortie de l'Etat d'origine, ainsi que celle d'entrée et de séjour permanent en République de Guinée.

Article 467

Le déplacement de l'enfant vers l'Etat d'accueil ne peut avoir lieu que si les conditions suivantes ont été remplies :

1. les autorités des deux Etats veillent à ce que ce déplacement s'effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs ;

2. si ce déplacement n'a pas lieu, les rapports visés aux articles 463 et 464 sont renvoyés aux autorités expéditrices.

Article 468

Les autorités compétentes se tiennent informées sur la procédure d'adoption et les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise.

Article 469

Lorsque l'adoption doit avoir lieu après le placement de l'enfant en République de Guinée et que les autorités compétentes considèrent que le maintien de l'enfant dans la famille d'accueil n'est plus de son intérêt supérieur, elles prennent les mesures utiles à la protection de l'enfant, en vue notamment :

1. De retirer l'enfant aux personnes qui désiraient l'adopter et d'en prendre soin provisoirement ;

JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE

2. en consultation avec l'autorité compétente de l'Etat d'origine, d'assurer sans délai un nouveau placement de l'enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable ; une adoption ne peut avoir lieu que si l'Autorité compétente de l'Etat d'origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs ;

3. d'assurer le retour de l'enfant, si son intérêt supérieur l'exige ;

4. eu égard notamment à l'âge et à la maturité de l'enfant, celuici sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article.

SECTION IV - DE LA RECONNAISSANCE ET DES EFFETS

Article 470

La reconnaissance d'une adoption peut être refusée si l'adoption est manifestement contraire aux dispositions du présent code, du Code de l'enfant et à l'ordre public.

Article 471

La reconnaissance de l'adoption internationale comporte celle :

1. du lien de filiation entre l'enfant et ses parents adoptifs ;

2. de la responsabilité des parents adoptifs à l'égard de l'enfant ;

3. de la rupture du lien préexistant de filiation entre l'enfant et ses père et mère ;

4. que l'enfant jouit en République de Guinée des mêmes droits que ceux résultant d'une adoption régulière dans les autres pays, sous réserve de réciprocité.

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