L/2019/035/AN · SECTION II - DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
Article 461 — Code civil
Code — Code civil
Un organisme ou organisation agréé doit :
1. poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par la loi en matière d'adoption ;
2. être dirigé et géré par les personnes qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption internationale ;
3. être soumis à la surveillance d'autorités compétentes en matière d'adoption.
Un organisme ou organisation agréé en République de Guinée ne pourra agir dans un autre État que si les autorités compétentes des deux États l'ont autorisé. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 31.