Code civil · L/2019/035/AN
SECTION II - DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
Art. 458 à 461 · 4 articles
Article 458
Par autorités compétentes, on entend : la Commission d'adoption internationale, le ministère de la Justice, le ministère en charge de l'Enfance, le ministère des Affaires étrangères et le ministère en charge de la Sécurité.
Article 459
Les autorités compétentes saisies doivent prendre toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l'occasion d'une adoption internationale. Elles doivent notamment :
1. rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l'enfant et des futurs parents adoptifs ;
2. faciliter, suivre et activer la procédure légale en vue de l'adoption dans le strict intérêt supérieur de l'enfant ;
3. répondre, dans les conditions prévues par la loi guinéenne, aux demandes motivées d'informations sur une situation particulière d'adoption internationale formulée par d'autres autorités compétentes.
Article 460
Peuvent seuls bénéficier de l'agrément et le conserver, les organismes ou organisations qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées.
Article 461
Un organisme ou organisation agréé doit :
1. poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par la loi en matière d'adoption ;
2. être dirigé et géré par les personnes qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption internationale ;
3. être soumis à la surveillance d'autorités compétentes en matière d'adoption.
Un organisme ou organisation agréé en République de Guinée ne pourra agir dans un autre État que si les autorités compétentes des deux États l'ont autorisé. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 31.