L/2019/035/AN · SECTION II - DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
Article 459 — Code civil
Code — Code civil
Les autorités compétentes saisies doivent prendre toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l'occasion d'une adoption internationale. Elles doivent notamment :
1. rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l'enfant et des futurs parents adoptifs ;
2. faciliter, suivre et activer la procédure légale en vue de l'adoption dans le strict intérêt supérieur de l'enfant ;
3. répondre, dans les conditions prévues par la loi guinéenne, aux demandes motivées d'informations sur une situation particulière d'adoption internationale formulée par d'autres autorités compétentes.