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Code civil · L/2019/035/AN

SECTION III - DES PROCÉDURES DE L'ADOPTION

Art. 462 à 469 · 8 articles

Article 462

Les personnes résidant habituellement en République de Guinée qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre État, doivent s'adresser à l'autorité centrale de cet État.

Article 463

Si les autorités compétentes guinéennes considèrent que les requérants sont aptes à adopter, elles établissent un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge. Elles transmettent le rapport à l'autorité centrale de l'État d'origine.

Article 464

Si les autorités centrales de l'État d'origine considèrent que l'enfant est adoptable :

1. Elles établissent un rapport contenant des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur les besoins particuliers ;

2. elles tiennent dûment compte des conditions d'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle ;

3. elles s'assurent que les consentements visés à l'article 456 ont été obtenus ;

4. elles constatent, en se fondant notamment sur les rapports concernant l'enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l'intérêt supérieur de l'enfant ;

5. elles transmettent aux autorités guinéennes leur rapport sur l'enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l'identité de la mère et du père, si, dans l'État d'origine, cette identité ne peut pas être divulguée.

Article 465

Toute décision de confier un enfant à de futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l'État d'origine que:

1. si les autorités compétentes de cet État se sont assurées de l'accord des futurs parents adoptifs ;

2. si les autorités compétentes guinéennes ont approuvé cette décision, lorsque la loi de cet État ou l'autorité compétente de l'État d'origine le requiert ;

3. si les autorités compétentes des deux États ont accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive ;

4. s’il a été constaté conformément à l'article 457 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l'enfant est autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente en République de Guinée.

Article 466

Les autorités compétentes des deux Etats prennent toutes mesures utiles pour que l'enfant reçoive l'autorisation de sortie de l'Etat d'origine, ainsi que celle d'entrée et de séjour permanent en République de Guinée.

Article 467

Le déplacement de l'enfant vers l'Etat d'accueil ne peut avoir lieu que si les conditions suivantes ont été remplies :

1. les autorités des deux Etats veillent à ce que ce déplacement s'effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs ;

2. si ce déplacement n'a pas lieu, les rapports visés aux articles 463 et 464 sont renvoyés aux autorités expéditrices.

Article 468

Les autorités compétentes se tiennent informées sur la procédure d'adoption et les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise.

Article 469

Lorsque l'adoption doit avoir lieu après le placement de l'enfant en République de Guinée et que les autorités compétentes considèrent que le maintien de l'enfant dans la famille d'accueil n'est plus de son intérêt supérieur, elles prennent les mesures utiles à la protection de l'enfant, en vue notamment :

1. De retirer l'enfant aux personnes qui désiraient l'adopter et d'en prendre soin provisoirement ;

JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE

2. en consultation avec l'autorité compétente de l'Etat d'origine, d'assurer sans délai un nouveau placement de l'enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable ; une adoption ne peut avoir lieu que si l'Autorité compétente de l'Etat d'origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs ;

3. d'assurer le retour de l'enfant, si son intérêt supérieur l'exige ;

4. eu égard notamment à l'âge et à la maturité de l'enfant, celuici sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article.

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