L/2019/035/AN · SECTION III - DES PROCÉDURES DE L'ADOPTION
Article 465 — Code civil
Code — Code civil
Toute décision de confier un enfant à de futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l'État d'origine que:
1. si les autorités compétentes de cet État se sont assurées de l'accord des futurs parents adoptifs ;
2. si les autorités compétentes guinéennes ont approuvé cette décision, lorsque la loi de cet État ou l'autorité compétente de l'État d'origine le requiert ;
3. si les autorités compétentes des deux États ont accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive ;
4. s’il a été constaté conformément à l'article 457 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l'enfant est autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente en République de Guinée.