L/2019/035/AN · SECTION III - DES PROCÉDURES DE L'ADOPTION
Article 466 — Code civil
Code — Code civil
Les autorités compétentes des deux Etats prennent toutes mesures utiles pour que l'enfant reçoive l'autorisation de sortie de l'Etat d'origine, ainsi que celle d'entrée et de séjour permanent en République de Guinée.