L/2019/035/AN · SECTION III - DES PROCÉDURES DE L'ADOPTION
Article 467 — Code civil
Code — Code civil
Le déplacement de l'enfant vers l'Etat d'accueil ne peut avoir lieu que si les conditions suivantes ont été remplies :
1. les autorités des deux Etats veillent à ce que ce déplacement s'effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs ;
2. si ce déplacement n'a pas lieu, les rapports visés aux articles 463 et 464 sont renvoyés aux autorités expéditrices.