Code civil · L/2019/035/AN
SECTION II - DES EFFETS DE L'ADOPTION SIMPLE
Art. 447 à 455 · 9 articles
Article 447
L'adopté conserve ses liens et tous ses droits notamment ses droits héréditaires avec sa famille d'origine. Les prohibitions au mariage prévues dans le présent code s'appliquent à l'adopté et sa famille d'origine ainsi qu'aux personnes visées à l'article 449 du présent code.
Article 448
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime. Les règles de l'administration légale et de la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'adopté.
Article 449
Le mariage est prohibé entre:
1. l'adoptant et l'adopté ;
2. l'adoptant et les descendants de l'adopté ;
3. l'adopté et le conjoint de l'adoptant ; réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.
Article 450
L'adoptant et l'adopté se doivent réciproquement des aliments s'ils sont dans le besoin. L'obligation de se fournir des aliments subsiste entre l'adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.
Article 451
L'adopté et ses descendants n'ont pas la qualité d'héritiers réservataires à l'égard des ascendants et des descendants de l'adoptant. Cependant, ils peuvent hériter de l'adoptant. Par contre, l'adoptant ne peut hériter de l'adopté.
Article 452
Si l'adopté meurt sans descendant, les biens qui lui sont donnés par l'adoptant ou qui ont été recueilli dans sa succession retournent à l'adoptant ou aux descendants de celui-ci à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants. Le surplus des biens de l'adopté est divisé par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant, sans préjudice des droits du conjoint sur l'ensemble de la succession.
Article 453
La révocation de l'adoption peut, si elle est justifiée par des motifs très graves, être prononcée par le tribunal sur la demande de l'adoptant ou sur celle de l'adopté. La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de 15 ans.
Article 454
Lorsque l'adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à défaut, un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin germain inclus peuvent également demander la révocation. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 455
Le jugement révoquant l'adoption doit être motivé. Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou du jugement d'adoption, dans les conditions prévues à l'article 446 du présent code. La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption.