L/2019/035/AN · SECTION II - DES EFFETS DE L'ADOPTION SIMPLE
Article 454 — Code civil
Code — Code civil
Lorsque l'adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à défaut, un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin germain inclus peuvent également demander la révocation. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.