Code civil · L/2019/035/AN
SECTION I - DES CONDITIONS REQUISES ET DU
Art. 445 à 446 · 2 articles
Article 445
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. Si l'adopté est âgé de plus de 15 ans, il doit consentir personnellement à l'adoption. Les dispositions des articles 420, 421, 422, 433, 439, 441 et 443 sont applicables à l'adoption simple.
Article 446
Dans les 15 jours à compter de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du ministère public ou des parties.