L/2019/035/AN · SECTION I - DES CONDITIONS DE L'ADOPTION
Article 457 — Code civil
Code — Code civil
L'adoption internationale ne peut avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ; se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires et ont constaté que l'enfant est/ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat.