L/2019/035/AN · SECTION I - DES CONDITIONS REQUISES POUR
Article 426 — Code civil
Code — Code civil
Peuvent être adoptés :
1. les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l' adoption ;
2. les pupilles de l'État;
3. les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par les articles 433 et 434 du présent Code.