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AccueilTextes juridiquesCode civilLivre premierTitre IXChapitre I

Code civil · L/2019/035/AN

CHAPITRE I - DE L'ADOPTION PLÉNIÈRE

Art. 420 à 444 · 25 articles

Sommaire

  • SECTION I - DES CONDITIONS REQUISES POURArt. 420 à 435
  • SECTION II - DU PLACEMENT EN VUE DE L'ADOPTIONArt. 436 à 440
  • SECTION III - DES EFFETS DE L'ADOPTION PLÉNIÈREArt. 441 à 444

SECTION I - DES CONDITIONS REQUISES POUR

Article 420

La demande d'adoption peut être conjointe ou unilatérale. Elle peut être demandée après 5 ans de mariage par deux époux non séparés de corps. L'adoption peut être aussi demandée par toute personne, même de nationalité étrangère, âgée de 30 ans au moins. Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

Article 421

La condition d'âge prévue à l'article précédent n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.

Article 422

Les adoptants doivent avoir au moins 15 ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de 10 ans. Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent.

Article 423

L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de 15 ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 29 Toutefois, si l'enfant a plus de 15 ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge, par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière peut être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l'enfant. S'il a plus de 13 ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.

Article 424

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint n'est permise que lorsque cet enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint.

Article 425

Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux. Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après le décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d'entre eux.

Article 426

Peuvent être adoptés :

1. les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l' adoption ;

2. les pupilles de l'État;

3. les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par les articles 433 et 434 du présent Code.

Article 427

Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit. Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l'adoption.

Article 428

Lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.

Article 429

Le consentement à l'adoption est donné devant le juge du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire guinéen ou étranger, ou devant des agents diplomatiques ou consulaires guinéens. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. Le consentement à l'adoption peut être rétracté dans un délai de 3 mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande accusée de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.

Article 430

Si à l'expiration du délai de 3 mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant, à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.

Article 431

Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents légitimes et naturels ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque de compromettre sa santé ou sa moralité. Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.

Article 432

Pour les pupilles de l'État dont les parents n'ont pas consenti à l'adoption, le consentement est donné par leur tuteur légal.

Article 433

L'enfant recueilli par un particulier, une œuvre privée ou un service de l'aide sociale à l'enfance et dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, peut être déclaré abandonné par le tribunal de première instance. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 434

Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant, les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien des liens nécessaires affectifs.

Article 435

Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié. La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.

SECTION II - DU PLACEMENT EN VUE DE L'ADOPTION

Article 436

Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire. Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de 3 mois à compter du recueil de l'enfant. Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.

Article 437

Le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Si le placement en vue de l'adoption plénière cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.

Article 438

L'adoption plénière est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal compétent qui vérifie dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. L'audience a lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.

Article 439

La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption est recevable en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.

Article 440

Dans les 15 jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté à la requête du ministère public ou des parties. La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses prénoms tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, dates et lieux de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant. La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.

SECTION III - DES EFFETS DE L'ADOPTION PLÉNIÈRE

Article 441

L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. L'enfant adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage édictées par le présent Code. Il a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime.

Article 442

L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à la filiation d'origine. Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 30.

Article 443

L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant et, en cas d'adoption par les deux époux, le nom du mari. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider sur consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté ; si le mari est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir recueilli l'avis favorable écrit des héritiers du mari ou de ses successibles les plus proches.

Article 444

L'adoption plénière est irrévocable.

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