L/2019/035/AN · SECTION III - DES EFFETS DE L'ADOPTION PLÉNIÈRE
Article 441 — Code civil
Code — Code civil
L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. L'enfant adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage édictées par le présent Code. Il a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime.