Code civil · L/2019/035/AN
SECTION III - DES EFFETS DE L'ADOPTION PLÉNIÈRE
Art. 441 à 444 · 4 articles
Article 441
L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. L'enfant adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage édictées par le présent Code. Il a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime.
Article 442
L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à la filiation d'origine. Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 30.
Article 443
L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant et, en cas d'adoption par les deux époux, le nom du mari. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider sur consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté ; si le mari est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir recueilli l'avis favorable écrit des héritiers du mari ou de ses successibles les plus proches.
Article 444
L'adoption plénière est irrévocable.