L/2019/035/AN · SECTION III - DES EFFETS DE L'ADOPTION PLÉNIÈRE
Article 443 — Code civil
Code — Code civil
L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant et, en cas d'adoption par les deux époux, le nom du mari. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider sur consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté ; si le mari est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir recueilli l'avis favorable écrit des héritiers du mari ou de ses successibles les plus proches.