L/2019/035/AN · SECTION III - DES CONVENTIONS RELATIVES A LA
Article 1149 — Code civil
Code — Code civil
Hors les cas prévus par l'article précédent, les dispositions concernant la responsabilité de droit commun ou les régimes particuliers de responsabilité sont d'ordre public. En aucune façon, le débiteur ne peut s'exonérer de la responsabilité d'un dommage causé à autrui ou des conséquences de son dol ou de sa faute lourde. Il ne peut non plus s'exonérer du dol ou de la faute lourde de ses préposés.