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Code civil · L/2019/035/AN

CHAPITRE III - DES DELITS ET QUASI-DELITS

Art. 1122 à 1179 · 58 articles

Sommaire

  • SECTION I - DU DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITEArt. 1122 à 1134
  • SECTION II - DES REGIMES PARTICULIERS DEArt. 1135 à 1147
  • SECTION III - DES CONVENTIONS RELATIVES A LAArt. 1148 à 1153
  • SECTION IV - DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DESArt. 1154 à 1172
  • SECTION V - DE LA REPARATION DU PREJUDICEArt. 1173 à 1179

SECTION I - DU DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITE

Paragraphe 1 - De la faute

Article 1122

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Article 1123

Le juge qualifie les faits constitutifs de la faute par rapport à la conduite d'un homme prudent et diligent, en tenant compte des circonstances de l'espèce.

Article 1124

Commet une faute, par abus de droit, celui qui use de son droit dans la seule intention de nuire à autrui ou qui en fait un usage contraire à sa destination.

Paragraphe 2 - Du dommage

Article 1125

Le dommage ou préjudice est toute lésion d'ordre patrimonial ou extrapatrimonial subie par une personne. Il est patrimonial lorsque l'auteur du fait dommageable fait une atteinte aux intérêts économiques de la victime. Il peut consister aussi bien en une perte éprouvée, qu'en un gain manqué. Il est extrapatrimonial lorsqu'il consiste en la lésion d'un intérêt moral. Dans tous les cas, le dommage matériel ou moral est générateur de responsabilité s'il porte atteinte à un droit.

Article 1126

Le dommage peut être actuel ou futur. Il doit toujours être certain et direct. Le dommage est certain lorsque, bien que n'étant pas réalisé sur-le-champ, il se produira nécessairement dans l'avenir. Le dommage est direct lorsqu'il découle de la faute, sans qu'aucun fait postérieur ait concouru à sa réalisation.

Paragraphe 3 - De la relation de causalité

Article 1127

La responsabilité peut disparaître ou être atténuée lorsqu'intervient un événement qui modifie la relation de causalité entre la faute et le dommage.

Article 1128

Il n'y a pas de responsabilité si le fait dommageable est la conséquence d'une force majeure ou d'un cas fortuit, c'est-à-dire d'un événement extérieur, insurmontable et qu'il était impossible de prévoir. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 63 La faute de l'auteur du dommage annule l'effet exonératoire du cas fortuit ou de la force majeure s'il est établi que sans elle cet événement aurait été sans effet sur l'acte de l'auteur du dommage.

Article 1129

La faute de la victime atténue la responsabilité de l'auteur du dommage, dans la mesure où elle a concouru à le causer. Elle peut la faire disparaître si elle présente, pour l'auteur du dommage, les caractères d'un cas fortuit ou de force majeure.

Article 1130

Il n'y a pas de responsabilité si le fait dommageable a été commis de façon raisonnable pour la légitime défense de soi-même ou d'autrui ou pour la garantie de biens que l'auteur détient légitimement.

Paragraphe 4 - Des dommages et intérêts

Article 1131

Le préjudice est en principe réparé par équivalence en allouant à la victime des dommages et intérêts. Toutefois, sous réserve du respect de la liberté des personnes ou des droits des tiers, le juge peut d'office prescrire, au lieu où en plus des dommages et intérêts, toute mesure destinée à réparer le dommage ou à en limiter l'importance.

Article 1132

Les dommages et intérêts doivent être fixés de telle sorte qu'ils soient pour la victime la réparation intégrale du préjudice subi. Lorsque le montant des dommages et intérêts dépend directement ou indirectement du montant des revenus de la victime, la réparation allouée est appréciée conséquemment.

Article 1133

L'évaluation du dommage se fait au jour du jugement ou de l'arrêt.

Article 1134

L'obligation de réparer le dommage pèse solidairement sur tous ceux qui ont contribué à le causer.

SECTION II - DES REGIMES PARTICULIERS DE

Paragraphe 1 - De la responsabilité du fait des choses et

Article 1135

Toute chose, quelle que soit sa nature, peut engager la responsabilité de son gardien. Le gardien est celui qui exerce les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la chose. Le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien. Néanmoins, il peut se décharger de sa responsabilité en prouvant qu'il a transféré la garde de la chose à un tiers. On est responsable de plein droit du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, le gardien est exonéré de sa responsabilité, s'il prouve que le dommage est dû à une cause étrangère ayant les caractéristiques de la force majeure. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1392 et 1393 du présent code. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsque celle-ci est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

Article 1136

Le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que cet animal a causé, soit que l'animal fut sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

Article 1137

La responsabilité peut disparaître ou être atténuée par la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime.

Article 1138

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans le cas du transport bénévole.

Paragraphe 2 - De la responsabilité du fait d'autrui

Article 1139

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais aussi et de plein droit de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Seule la preuve d'une cause étrangère ayant les caractéristiques de la force majeure exonère de cette responsabilité. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 1140

Le père et la mère ou le tuteur, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Article 1141

Le droit de garde à l'égard d'une personne est le droit de fixer sa résidence habituelle et le droit d'organiser, de diriger et de contrôler son mode de vie. Il n'y a pas de responsabilité dès lors que la personne chargée de la garde démontre qu'elle n'a pu empêcher le fait dommageable.

Article 1142

Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Article 1143

Les personnes agissant pour le compte d'une personne morale engagent dans les mêmes conditions la responsabilité de celle-ci.

Article 1144

En cas d'abus de fonction, un lien de causalité ou de connexité avec l'exercice des fonctions suffit à rendre le commettant responsable.

Article 1145

Le commettant, civilement responsable, peut exercer une action récursoire contre son préposé.

Article 1146

Les instituteurs et les artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance. Toute autre personne physique ou morale, qui accepte d'assurer la garde permanente d'un enfant et qui est rémunérée à ce titre, est responsable des dommages causés par cet enfant.

Article 1147

Le tuteur et le curateur sont responsables du dommage causé par le majeur dont les facultés mentales sont altérées.

SECTION III - DES CONVENTIONS RELATIVES A LA

Article 1148

Sous réserve des dispositions concernant les contrats particuliers, notamment les contrats maritimes et aériens, sont seules valables les clauses par lesquelles les parties, d'un commun accord, tendent à limiter leurs obligations, à condition de ne pas faire disparaître totalement leur responsabilité. Sous les mêmes conditions, elles peuvent limiter l'étendue de la réparation du préjudice prévu lors de la conclusion du contrat.

Article 1149

Hors les cas prévus par l'article précédent, les dispositions concernant la responsabilité de droit commun ou les régimes particuliers de responsabilité sont d'ordre public. En aucune façon, le débiteur ne peut s'exonérer de la responsabilité d'un dommage causé à autrui ou des conséquences de son dol ou de sa faute lourde. Il ne peut non plus s'exonérer du dol ou de la faute lourde de ses préposés.

Article 1150

Les contractants peuvent, par une clause pénale écrite, s'engager à payer une somme déterminée dans le cas d'inexécution totale, partielle, tardive ou défectueuse de leurs obligations. Le paiement en vertu de la clause pénale stipulée pour le retard dans l'exécution ou l'exécution défectueuse ne dispense pas d'exécuter l'obligation.

Article 1151

La clause pénale s'impose aux parties et au juge. La victime ayant mis le débiteur en demeure n'a pas d'autre preuve à faire que celle de l'inexécution de l'obligation. En cas d'exécution partielle, le juge fait application proportionnelle de la peine sauf stipulation contraire des parties.

Article 1152

Lorsque la clause pénale a pour résultat de limiter la responsabilité encourue, il n'en sera pas tenu compte si l'inexécution de l'obligation est due au dol ou à la faute lourde du débiteur, ou encore si le dommage a été causé à l'intégrité de la personne.

Article 1153

Lorsque l'obligation assortie d'une clause pénale est indivisible ou solidaire, la clause pénale est elle-même indivisible ou solidaire. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 64.

SECTION IV - DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DES

Article 1154

Un produit est tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.

Article 1155

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne. Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

Article 1156

Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Article 1157

Un produit est défectueux, au sens de la présente section, lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.

Article 1158

Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement. Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.

Article 1159

Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l'application de la présente section toute personne agissant à titre professionnel :

1° qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;

2° qui importe un produit dans la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente ou de toute autre forme de distribution.

Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens de la présente section, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1462 à 1466 du présent code.

Article 1160

Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.

Article 1161

En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.

Article 1162

Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Article 1163

Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 1164

Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve:

1° qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;

2° que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;

3° que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;

4° que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;

5° ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.

Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.

Article 1165

Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 40 de l'article 1164 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.

Article 1166

La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.

Article 1167

La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.

Article 1168

Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites. Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.

Article 1169

Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions de la présente section, est éteinte 10 ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.

Article 1170

L'action en réparation fondée sur les dispositions de la présente section se prescrit dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

Article 1171

Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.

Article 1172

L'action en réparation du préjudice causé par les produits défectueux est ouverte à toute personne physique ou morale ayant qualité et intérêt à agir, notamment les associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.

SECTION V - DE LA REPARATION DU PREJUDICE

Article 1173

Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer.

Article 1174

Est réparable, dans les conditions prévues à la présente section, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 65.

Article 1175

L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.

Article 1176

La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat des dommages et intérêts, pour la réparation de l'environnement. L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du Code de l'environnement.

Article 1177

En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'Etat, qui l'affecte à cette même fin. Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.

Article 1178

Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.

Article 1179

Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article 1175, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.

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