Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 4 - Des dommages et intérêts
Art. 1131 à 1134 · 4 articles
Article 1131
Le préjudice est en principe réparé par équivalence en allouant à la victime des dommages et intérêts. Toutefois, sous réserve du respect de la liberté des personnes ou des droits des tiers, le juge peut d'office prescrire, au lieu où en plus des dommages et intérêts, toute mesure destinée à réparer le dommage ou à en limiter l'importance.
Article 1132
Les dommages et intérêts doivent être fixés de telle sorte qu'ils soient pour la victime la réparation intégrale du préjudice subi. Lorsque le montant des dommages et intérêts dépend directement ou indirectement du montant des revenus de la victime, la réparation allouée est appréciée conséquemment.
Article 1133
L'évaluation du dommage se fait au jour du jugement ou de l'arrêt.
Article 1134
L'obligation de réparer le dommage pèse solidairement sur tous ceux qui ont contribué à le causer.