Code civil · L/2019/035/AN
SECTION II - DES REGIMES PARTICULIERS DE
Art. 1135 à 1147 · 13 articles
Paragraphe 1 - De la responsabilité du fait des choses et
Article 1135
Toute chose, quelle que soit sa nature, peut engager la responsabilité de son gardien. Le gardien est celui qui exerce les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la chose. Le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien. Néanmoins, il peut se décharger de sa responsabilité en prouvant qu'il a transféré la garde de la chose à un tiers. On est responsable de plein droit du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, le gardien est exonéré de sa responsabilité, s'il prouve que le dommage est dû à une cause étrangère ayant les caractéristiques de la force majeure. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1392 et 1393 du présent code. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsque celle-ci est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
Article 1136
Le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que cet animal a causé, soit que l'animal fut sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Article 1137
La responsabilité peut disparaître ou être atténuée par la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime.
Article 1138
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans le cas du transport bénévole.
Paragraphe 2 - De la responsabilité du fait d'autrui
Article 1139
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais aussi et de plein droit de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Seule la preuve d'une cause étrangère ayant les caractéristiques de la force majeure exonère de cette responsabilité. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 1140
Le père et la mère ou le tuteur, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Article 1141
Le droit de garde à l'égard d'une personne est le droit de fixer sa résidence habituelle et le droit d'organiser, de diriger et de contrôler son mode de vie. Il n'y a pas de responsabilité dès lors que la personne chargée de la garde démontre qu'elle n'a pu empêcher le fait dommageable.
Article 1142
Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Article 1143
Les personnes agissant pour le compte d'une personne morale engagent dans les mêmes conditions la responsabilité de celle-ci.
Article 1144
En cas d'abus de fonction, un lien de causalité ou de connexité avec l'exercice des fonctions suffit à rendre le commettant responsable.
Article 1145
Le commettant, civilement responsable, peut exercer une action récursoire contre son préposé.
Article 1146
Les instituteurs et les artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance. Toute autre personne physique ou morale, qui accepte d'assurer la garde permanente d'un enfant et qui est rémunérée à ce titre, est responsable des dommages causés par cet enfant.
Article 1147
Le tuteur et le curateur sont responsables du dommage causé par le majeur dont les facultés mentales sont altérées.