Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 1 - De la responsabilité du fait des choses et
Art. 1135 à 1138 · 4 articles
Article 1135
Toute chose, quelle que soit sa nature, peut engager la responsabilité de son gardien. Le gardien est celui qui exerce les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la chose. Le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien. Néanmoins, il peut se décharger de sa responsabilité en prouvant qu'il a transféré la garde de la chose à un tiers. On est responsable de plein droit du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, le gardien est exonéré de sa responsabilité, s'il prouve que le dommage est dû à une cause étrangère ayant les caractéristiques de la force majeure. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1392 et 1393 du présent code. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsque celle-ci est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
Article 1136
Le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que cet animal a causé, soit que l'animal fut sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Article 1137
La responsabilité peut disparaître ou être atténuée par la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime.
Article 1138
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans le cas du transport bénévole.