L/2019/035/AN · SECTION IV - DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DES
Article 1170 — Code civil
Code — Code civil
L'action en réparation fondée sur les dispositions de la présente section se prescrit dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.