L/2019/035/AN · SECTION V - DE LA REPARATION DU PREJUDICE
Article 1176 — Code civil
Code — Code civil
La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat des dommages et intérêts, pour la réparation de l'environnement. L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du Code de l'environnement.