L/2019/035/AN · SECTION V - DE LA REPARATION DU PREJUDICE
Article 1175 — Code civil
Code — Code civil
L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.