L/2019/035/AN · SECTION III - DES CONVENTIONS RELATIVES A LA
Article 1148 — Code civil
Code — Code civil
Sous réserve des dispositions concernant les contrats particuliers, notamment les contrats maritimes et aériens, sont seules valables les clauses par lesquelles les parties, d'un commun accord, tendent à limiter leurs obligations, à condition de ne pas faire disparaître totalement leur responsabilité. Sous les mêmes conditions, elles peuvent limiter l'étendue de la réparation du préjudice prévu lors de la conclusion du contrat.