L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - Des règles particulières au paiement des
Article 1204 — Code civil
Code — Code civil
Si la dette est libellée en monnaie étrangère, le cours du change est celui du jour et du lieu du paiement. S'il y a eu préalablement mise en demeure, le créancier a le choix entre le change au jour de la mise en demeure et celui du jour du paiement effectif.