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AccueilTextes juridiquesCode civilLivre IVTitre IVChapitre I

Code civil · L/2019/035/AN

CHAPITRE I - DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS

Art. 1180 à 1280 · 101 articles

Sommaire

  • SECTION I - DU PAIEMENTArt. 1181 à 1227
  • SECTION II - DES AUTRES MODES D'EXTINCTION DESArt. 1228 à 1280

Article 1180

Les obligations s'éteignent par:

  • le paiement,
  • la novation,
  • la remise volontaire,
  • la compensation,
  • la confusion,
  • la perte de la chose,
  • la nullité ou la rescision,
  • l'effet de la condition résolutoire prévue à l'article 946 du présent code,
  • la prescription.

SECTION I - DU PAIEMENT

Paragraphe 1 - Du paiement en général

Article 1181

Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Article 1182

Une obligation peut être acquittée par toute personne intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

Article 1183

L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.

Article 1184

Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement et capable de l'aliéner. Néanmoins, le paiement d’une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 1185

Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui ou qui soit autorisé par la justice ou par la loi à recevoir pour lui. Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie ou s'il en a profité.

Article 1186

Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.

Article 1187

Le paiement fait au créancier n'est point valable, s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que le paiement a tourné au profit du créancier.

Article 1188

Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.

Article 1189

Si le créancier refuse de recevoir le paiement, le débiteur peut se libérer en utilisant la procédure des offres réelles suivies de consignation. Si la créance est constatée par un titre à ordre, le débiteur peut, le lendemain de l'échéance, procéder directement à la consignation. Lorsque la créance porte sur un corps certain, le débiteur peut faire sommation au créancier de prendre livraison. Il peut, en cas de refus, se faire autoriser en justice et mettre le bien en dépôt aux frais du créancier.

Article 1190

Le débiteur, en présence d'un créancier dont les droits ne sont pas établis, peut se libérer en consignant le montant de sa dette, après autorisation de justice. L'une des parties au procès peut, dans les mêmes conditions, contraindre le débiteur à consigner le montant de sa dette. En cas de litige sur l'exécution d'une dette de corps certain, la mise en dépôt peut être ordonnée dans les mêmes conditions.

Article 1191

Le paiement doit être fait au domicile du débiteur, sous réserve de la convention des parties et des dispositions de la loi. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un corps certain ou déterminé, le paiement, faute de stipulation contraire, doit être fait dans le lieu où était la chose lors de la conclusion du contrat. Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.

Article 1192

Le paiement est exigible dès la naissance de l'obligation, sauf modalités particulières du contrat. Pour que la dette soit immédiatement exigible, le débiteur doit être mis en demeure de s'exécuter, sauf convention contraire ou dispositions spéciales de la loi et des usages commerciaux.

Article 1193

En dehors de la volonté du créancier et quelle que soit la nature de l'obligation, le débiteur peut bénéficier de délais de paiement par suite d'un moratoire légal ou d'un délai de grâce que lui accorde le juge dans les conditions prévues par l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Le délai de grâce peut être accordé par le juge lorsqu'il prononce la condamnation, et par le juge des référés même après la condamnation.

Article 1194

Le débiteur doit exécuter l'obligation sans que le créancier puisse être contraint de recevoir une prestation différente. Le débiteur d'un corps certain est cependant libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, sans préjudice de l'application des dispositions régissant la responsabilité du débiteur. Le débiteur d'une chose de genre qui n'est déterminée que par son espèce est libéré par la livraison d'une chose de qualité semblable, sauf stipulation contraire des parties.

Article 1195

Toute obligation doit être exécutée en une seule fois, sous réserve de dispositions contraires de la loi, de la convention des parties ou d'une décision de justice.

Article 1196

Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de désigner, lors du paiement, celle qu'il entend acquitter. Cependant, il ne peut, contre le gré du créancier, imputer son versement sur une dette non échue dont le terme a été stipulé en faveur du créancier. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 66 Il ne peut non plus imputer le paiement sur une dette dont le montant est supérieur à la somme versée. Si le débiteur est tenu de payer, outre la dette principale, les intérêts et les frais, le paiement qu'il fait est imputé d'abord sur les frais et les intérêts. Il peut en être autrement avec le consentement du créancier.

Article 1197

Faute de déclaration de la part du débiteur, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance si le débiteur ne s'y oppose pas immédiatement.

Article 1198

Lorsque la quittance ne porte aucune indication, le paiement s'impute d'abord sur les dettes échues en donnant priorité à celles que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne. L'imputation se fait proportionnellement dans les autres cas.

Article 1199

La preuve du paiement obéit, sauf dispositions contraires de la loi, aux règles du droit commun de la preuve.

Article 1200

Celui qui paye peut exiger une quittance du créancier et en outre, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou la destruction du titre. Si le paiement est partiel, celui qui paye peut exiger qu'il en soit fait mention sur le titre conservé par le créancier.

Article 1201

La délivrance d'une quittance pour le principal fait présumer le paiement des intérêts.

Article 1202

Les frais du paiement sont, sauf stipulation contraire, à la charge du débiteur.

Paragraphe 2 - Des règles particulières au paiement des

Article 1203

Lorsque la dette a pour objet une somme d'argent, elle est payée en la monnaie du pays où le paiement est fait.

Article 1204

Si la dette est libellée en monnaie étrangère, le cours du change est celui du jour et du lieu du paiement. S'il y a eu préalablement mise en demeure, le créancier a le choix entre le change au jour de la mise en demeure et celui du jour du paiement effectif.

Article 1205

Les clauses monétaires, telles que clause or, payable en or ou en monnaie étrangère, ne sont valables que dans les paiements internationaux.

Article 1206

Les contractants peuvent fixer la somme d'argent due par l'un d'eux en se référant aux prix de matières premières, de marchandises, de services, ou, de façon générale, à tout autre indice dont la valeur est déterminable, à condition que l'économie du contrat ou l'activité de l'emprunteur soient en relation directe avec la fluctuation des cours de l'indice choisi.

Paragraphe 3 - Du paiement de l'indu

Article 1207

Celui qui, par erreur ou sous l'effet de la violence, effectue un paiement sans cause ou exécute un contrat entaché de nullité, peut demander la répétition de l'indu, sous réserve des dispositions particulières aux incapables et aux contrats contraires aux bonnes mœurs.

Article 1208

Celui qui, après avoir reçu l'indu de bonne foi, a détruit ou annulé son titre ou a laissé perdre les garanties dont il était assorti ou a laissé prescrire son action contre le véritable débiteur, n'est pas tenu à répétition. Un recours contre le véritable débiteur appartient, dans ce cas, à celui qui a payé l'indu.

Article 1209

Celui qui de bonne foi a reçu l'indu restitue la chose dans l'état où elle se trouve et conserve les fruits. S'il a aliéné la chose, il restitue le prix de vente. Si la chose a péri par cas fortuit, il est libéré.

Article 1210

Celui qui de mauvaise foi a reçu l'indu, restitue la chose et les fruits qu'elle a produits. S'il a aliéné la chose ou si celle-ci a péri par cas fortuit, il en doit la valeur au jour du remboursement.

Article 1211

Celui qui répète l'indu doit rembourser les impenses nécessaires et utiles.

Paragraphe 4 - De l'exécution forcée

Article 1212

Tout débiteur mis en demeure qui ne s'exécute pas peut y être contraint par les voies de droit. Dans les cas prévus par les lois, les titres de perception délivrés par l'autorité administrative compétente ont force exécutoire par eux-mêmes. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 1213

Indépendamment des mesures conservatoires prévues par la loi ou autorisées par le juge, l'exécution forcée de l'obligation peut être poursuivie par voie de saisie conformément aux dispositions de l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Le juge peut également ordonner l'exécution d'une obligation de donner par le débiteur ou par un tiers aux frais du débiteur. Il peut aussi ordonner aux frais du débiteur l'exécution par un tiers d'une obligation de faire pour laquelle la personnalité du débiteur n'a pas été déterminante.

Article 1214

L'exécution de toute obligation peut être obtenue par une astreinte prononcée par le juge compétent pour contraindre le débiteur à exécuter son obligation.

Article 1215

Le juge peut prononcer une astreinte provisoire en condamnant le débiteur au paiement d'une somme d'argent pour chaque jour de retard jusqu'à l'exécution ou pour une période dont il fixe la durée.

Article 1216

Après l'exécution de l'obligation ou l'expiration du temps précédemment fixé, le juge qui a prononcé l'astreinte provisoire la liquide en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le juge peut aussi prononcer l'astreinte définitive sans recourir au préalable à l'astreinte provisoire.

Article 1217

L'astreinte définitive est une pénalité infligée au débiteur ; elle est allouée au créancier indépendamment de tous dommages et intérêts compensatoires ou moratoires.

Article 1218

Le débiteur répond de sa dette sur tous ses biens présents et à venir. L'exécution de l'obligation peut de plus être garantie par une sûreté conventionnelle ou légale.

Article 1219

Le créancier peut exercer les actions que le débiteur aurait négligé d'intenter, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne.

Article 1220

Outre son intérêt à agir en justice, le créancier doit justifier de l'exigibilité de la créance. Il doit mettre en cause le débiteur négligent.

Article 1221

Les exceptions opposables au débiteur le sont également au créancier exerçant l'action oblique. Le créancier ne bénéficie d'aucun droit de préférence sur les biens rentrant dans le patrimoine du débiteur.

Article 1222

Dans les cas prévus par la loi, le créancier peut exercer directement en son propre nom l'action du débiteur. Les exceptions personnelles du débiteur ne sont pas opposables au créancier qui bénéficie d'un privilège sur la créance de son débiteur.

Article 1223

Le créancier peut agir en révocation des actes frauduleux par lesquels son débiteur lui porte préjudice après la naissance de sa créance. La créance doit être exigible.

Article 1224

Il y a présomption d'acte frauduleux si le débiteur s'appauvrit sciemment, sauf paiement de sommes d'argent régulièrement effectué ou engagements nouveaux du débiteur.

Article 1225

L'action n'est recevable contre l'acquéreur à titre onéreux que s'il est établi qu'il avait connaissance de la fraude du débiteur. Il en est de même lorsque l'action est dirigée contre un sousacquéreur à titre onéreux. L'acquéreur peut mettre fin aux poursuites du créancier en le payant de sa créance jusqu'à concurrence de la valeur du bien aliéné par le débiteur.

Article 1226

Le juge prononce l'inopposabilité de l'acte au créancier si celui-ci bénéficie seul de cette décision.

Article 1227

Tout créancier peut agir en déclaration de simulation contre les actes de son débiteur susceptibles de lui causer préjudice, même s'ils sont antérieurs à sa créance.

SECTION II - DES AUTRES MODES D'EXTINCTION DES

Paragraphe 1 - De la novation

Article 1228

La novation est une convention par laquelle une obligation est éteinte et remplacée par une obligation nouvelle. Elle s'opère de trois manières :

- lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;

DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 67

  • lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
  • lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

Article 1229

La novation ne se présume pas. La volonté de l'opéré doit clairement faire l'objet d'une convention. Elle ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.

Article 1230

La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.

Article 1231

La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur. La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

Article 1232

Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.

Article 1233

La simple indication faite par le débiteur d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation. Il en est de même de la simple indication faite par le créancier d'une personne qui doit recevoir pour lui.

Article 1234

Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.

Article 1235

Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. Les privilèges et hypothèques primitifs de la créance peuvent être réservés, avec le consentement des propriétaires des biens grevés, pour la garantie de l'exécution de l'engagement du nouveau débiteur.

Article 1236

Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.

Article 1237

Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions. Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.

Paragraphe 2 - De la remise de dette

Article 1238

La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation. La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération. La remise de dette peut être totale ou partielle, à titre onéreux ou gratuit.

Article 1239

La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire. La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.

Article 1240

La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers. Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.

Article 1241

La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 1242

La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions.

  • Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
  • Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.

Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.

Paragraphe 3 - De la compensation

Article 1243

La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. La compensation n'a lieu qu'entre dettes de sommes d'argent ou de choses fongibles, liquides, exigibles et saisissables.

Article 1244

La compensation produit ses effets de plein droit jusqu'à concurrence de la plus faible des deux dettes. Une fois opérée, elle libère la caution.

Article 1245

La compensation peut être opposée à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics dans les conditions prévues par l'article 30 de l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

Paragraphe 4 - De la confusion

Article 1246

Il y a confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne. Cette situation éteint les deux créances.

Article 1247

La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions. Celle qui s'opère dans la personne de la caution n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale. Celle qui s'opère dans la personne du créancier ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.

Paragraphe 5 - De la perte de la chose due

Article 1248

Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il ne fût mis en demeure. Alors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fut également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée. Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue. De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.

Article 1249

Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.

Paragraphe 6 - De l'action en nullité ou en rescision des

Article 1250

Dans tous les cas où l'action en nullité où en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure 5 ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

Article 1251

La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 68.

Article 1252

Le bien du mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsque celle-ci résulte d'un événement casuel et imprévu. La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à la restitution de son bien. Le bien du mineur qui exerce une profession n'est point restituable contre les engagements que celui-ci a pris dans l'exercice de cette profession. Il n'est point restituable contre les obligations résultant d'un délit ou quasi-délit commis par le mineur.

Article 1253

Le majeur qui a ratifié l'engagement qu'il avait souscrit pendant sa minorité n'est point recevable à revenir contre cet engagement, soit que celui-ci fût nul en sa forme, soit seulement sujet à restitution de son objet.

Article 1254

Lorsque le mineur ou le majeur en tutelle est admis, en cette qualité, à se faire restituer ou rembourser, contre son engagement, ce qui a été payé pendant la minorité ou la tutelle, en conséquence de cet engagement, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.

Article 1255

Les biens des majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code.

Article 1256

Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des majeurs en tutelle, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ceux-ci sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits pendant leur majorité ou avant leur mise en tutelle.

Paragraphe 7 - De la prescription

Article 1257

La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi.

Article 1258

L'inaction du créancier pendant le délai fixé pour la prescription extinctive libère le débiteur de son obligation. Le délai court à compter du lendemain du jour où l'obligation est exigible ; il expire au jour anniversaire, même férié.

Article 1259

La prescription est d'ordre public. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription ; on peut renoncer à la prescription d'ores et déjà acquise. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. Celui qui ne peut aliéner un bien ne peut renoncer à la prescription acquise.

Article 1260

Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Il appartient aux parties de l'invoquer. Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.

Article 1261

Le créancier ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise peut l'opposer, même si le débiteur ou le propriétaire y renonce.

Article 1262

On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.

Article 1263

Ceux qui possèdent une chose pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.

Article 1264

Il y a interruption naturelle de la prescription, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.

Article 1265

L'aveu, même tacite du débiteur, le commandement de payer, l'exécution forcée et la citation en justice, même en référé, interrompent la prescription. L'entier délai court à nouveau à compter de l'acte interruptif. L'instance et le délai de grâce accordés par le juge suspendent le cours de la prescription qui se poursuit après leur achèvement.

Article 1266

L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 1267

La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf dispositions contraires de la loi.

Article 1268

La prescription ne court point entre époux. La prescription ne court point :

  • à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition se réalise ;
  • à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
  • à l'égard d'une créance à jour fixe jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.

Article 1269

La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession. Elle court contre une succession vacante quoique non pourvue de curateur. Elle court encore pendant les 3 mois pour faire inventaire et les quarante jours pour délibérer.

Article 1270

Sauf dispositions contraires de la loi, le délai de la prescription de droit commun est de 30 ans. La prescription se compte par jour et non par heure. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Article 1271

Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en acquiert la propriété par prescription au bout de 10 ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et au bout de 20 ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.

Article 1272

Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de 10 et 20 ans.

Article 1273

La bonne foi est toujours présumée, et il incombe à celui qui allègue la mauvaise foi de son adversaire de la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.

Article 1274

Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Lorsque le dommage est causé à la suite de tortures, d'actes de barbarie, de violences ou d'agression sexuelle commises sur la personne un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par 20 ans.

Article 1275

La prescription décennale est suspendue par l'état d'incapacité légale du créancier ou par la force majeure ou le cas fortuit l'empêchant de poursuivre l'exécution forcée de l'obligation. Le délai continue à courir dès que la cause de suspension a pris fin.

Article 1276

Les obligations à exécution périodique, tels que loyers, arrérages ou intérêts se prescrivent par 5 ans pour chacun de leurs termes.

Article 1277

La prescription quinquennale n'est suspendue que par la force majeure ou le cas fortuit empêchant le créancier de poursuivre l'exécution forcée de l'obligation. Le délai continue à courir dès que la cause de suspension a pris fin.

Article 1278

Les salaires, émoluments, honoraires, frais de pension et d'hôtel et le prix des fournitures de toutes sortes faites à des non commerçants se prescrivent par 1 an.

Article 1279

Après un acte interruptif de la prescription annale, le délai est de 5 ans.

Article 1280

Le créancier auquel la prescription annale est opposée peut déférer le serment au débiteur sur la question de savoir si la somme réclamée a été payée. Le serment peut être déféré aux ayants droit du débiteur pour déclarer qu'ils ne savent pas que la somme réclamée est due. Si le serment déféré n'est pas prêté, le délai de prescription est de 5 ans.

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