L/2019/035/AN · Paragraphe 1 - Du paiement en général
Article 1182 — Code civil
Code — Code civil
Une obligation peut être acquittée par toute personne intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.