Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 1 - Du paiement en général
Art. 1181 à 1202 · 22 articles
Article 1181
Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Article 1182
Une obligation peut être acquittée par toute personne intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
Article 1183
L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.
Article 1184
Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement et capable de l'aliéner. Néanmoins, le paiement d’une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 1185
Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui ou qui soit autorisé par la justice ou par la loi à recevoir pour lui. Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie ou s'il en a profité.
Article 1186
Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.
Article 1187
Le paiement fait au créancier n'est point valable, s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que le paiement a tourné au profit du créancier.
Article 1188
Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.
Article 1189
Si le créancier refuse de recevoir le paiement, le débiteur peut se libérer en utilisant la procédure des offres réelles suivies de consignation. Si la créance est constatée par un titre à ordre, le débiteur peut, le lendemain de l'échéance, procéder directement à la consignation. Lorsque la créance porte sur un corps certain, le débiteur peut faire sommation au créancier de prendre livraison. Il peut, en cas de refus, se faire autoriser en justice et mettre le bien en dépôt aux frais du créancier.
Article 1190
Le débiteur, en présence d'un créancier dont les droits ne sont pas établis, peut se libérer en consignant le montant de sa dette, après autorisation de justice. L'une des parties au procès peut, dans les mêmes conditions, contraindre le débiteur à consigner le montant de sa dette. En cas de litige sur l'exécution d'une dette de corps certain, la mise en dépôt peut être ordonnée dans les mêmes conditions.
Article 1191
Le paiement doit être fait au domicile du débiteur, sous réserve de la convention des parties et des dispositions de la loi. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un corps certain ou déterminé, le paiement, faute de stipulation contraire, doit être fait dans le lieu où était la chose lors de la conclusion du contrat. Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.
Article 1192
Le paiement est exigible dès la naissance de l'obligation, sauf modalités particulières du contrat. Pour que la dette soit immédiatement exigible, le débiteur doit être mis en demeure de s'exécuter, sauf convention contraire ou dispositions spéciales de la loi et des usages commerciaux.
Article 1193
En dehors de la volonté du créancier et quelle que soit la nature de l'obligation, le débiteur peut bénéficier de délais de paiement par suite d'un moratoire légal ou d'un délai de grâce que lui accorde le juge dans les conditions prévues par l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Le délai de grâce peut être accordé par le juge lorsqu'il prononce la condamnation, et par le juge des référés même après la condamnation.
Article 1194
Le débiteur doit exécuter l'obligation sans que le créancier puisse être contraint de recevoir une prestation différente. Le débiteur d'un corps certain est cependant libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, sans préjudice de l'application des dispositions régissant la responsabilité du débiteur. Le débiteur d'une chose de genre qui n'est déterminée que par son espèce est libéré par la livraison d'une chose de qualité semblable, sauf stipulation contraire des parties.
Article 1195
Toute obligation doit être exécutée en une seule fois, sous réserve de dispositions contraires de la loi, de la convention des parties ou d'une décision de justice.
Article 1196
Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de désigner, lors du paiement, celle qu'il entend acquitter. Cependant, il ne peut, contre le gré du créancier, imputer son versement sur une dette non échue dont le terme a été stipulé en faveur du créancier. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 66 Il ne peut non plus imputer le paiement sur une dette dont le montant est supérieur à la somme versée. Si le débiteur est tenu de payer, outre la dette principale, les intérêts et les frais, le paiement qu'il fait est imputé d'abord sur les frais et les intérêts. Il peut en être autrement avec le consentement du créancier.
Article 1197
Faute de déclaration de la part du débiteur, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance si le débiteur ne s'y oppose pas immédiatement.
Article 1198
Lorsque la quittance ne porte aucune indication, le paiement s'impute d'abord sur les dettes échues en donnant priorité à celles que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne. L'imputation se fait proportionnellement dans les autres cas.
Article 1199
La preuve du paiement obéit, sauf dispositions contraires de la loi, aux règles du droit commun de la preuve.
Article 1200
Celui qui paye peut exiger une quittance du créancier et en outre, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou la destruction du titre. Si le paiement est partiel, celui qui paye peut exiger qu'il en soit fait mention sur le titre conservé par le créancier.
Article 1201
La délivrance d'une quittance pour le principal fait présumer le paiement des intérêts.
Article 1202
Les frais du paiement sont, sauf stipulation contraire, à la charge du débiteur.