L/2019/035/AN · Paragraphe 1 - Du paiement en général
Article 1196 — Code civil
Code — Code civil
Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de désigner, lors du paiement, celle qu'il entend acquitter. Cependant, il ne peut, contre le gré du créancier, imputer son versement sur une dette non échue dont le terme a été stipulé en faveur du créancier. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 66 Il ne peut non plus imputer le paiement sur une dette dont le montant est supérieur à la somme versée. Si le débiteur est tenu de payer, outre la dette principale, les intérêts et les frais, le paiement qu'il fait est imputé d'abord sur les frais et les intérêts. Il peut en être autrement avec le consentement du créancier.