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AccueilTextes juridiquesCode civilLivre IVTitre IVChapitre ISection I

Code civil · L/2019/035/AN

SECTION I - DU PAIEMENT

Art. 1181 à 1227 · 47 articles

Sommaire

  • Paragraphe 1 - Du paiement en généralArt. 1181 à 1202
  • Paragraphe 2 - Des règles particulières au paiement desArt. 1203 à 1206
  • Paragraphe 3 - Du paiement de l'induArt. 1207 à 1211
  • Paragraphe 4 - De l'exécution forcéeArt. 1212 à 1227

Paragraphe 1 - Du paiement en général

Article 1181

Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Article 1182

Une obligation peut être acquittée par toute personne intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

Article 1183

L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.

Article 1184

Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement et capable de l'aliéner. Néanmoins, le paiement d’une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 1185

Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui ou qui soit autorisé par la justice ou par la loi à recevoir pour lui. Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie ou s'il en a profité.

Article 1186

Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.

Article 1187

Le paiement fait au créancier n'est point valable, s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que le paiement a tourné au profit du créancier.

Article 1188

Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.

Article 1189

Si le créancier refuse de recevoir le paiement, le débiteur peut se libérer en utilisant la procédure des offres réelles suivies de consignation. Si la créance est constatée par un titre à ordre, le débiteur peut, le lendemain de l'échéance, procéder directement à la consignation. Lorsque la créance porte sur un corps certain, le débiteur peut faire sommation au créancier de prendre livraison. Il peut, en cas de refus, se faire autoriser en justice et mettre le bien en dépôt aux frais du créancier.

Article 1190

Le débiteur, en présence d'un créancier dont les droits ne sont pas établis, peut se libérer en consignant le montant de sa dette, après autorisation de justice. L'une des parties au procès peut, dans les mêmes conditions, contraindre le débiteur à consigner le montant de sa dette. En cas de litige sur l'exécution d'une dette de corps certain, la mise en dépôt peut être ordonnée dans les mêmes conditions.

Article 1191

Le paiement doit être fait au domicile du débiteur, sous réserve de la convention des parties et des dispositions de la loi. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un corps certain ou déterminé, le paiement, faute de stipulation contraire, doit être fait dans le lieu où était la chose lors de la conclusion du contrat. Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.

Article 1192

Le paiement est exigible dès la naissance de l'obligation, sauf modalités particulières du contrat. Pour que la dette soit immédiatement exigible, le débiteur doit être mis en demeure de s'exécuter, sauf convention contraire ou dispositions spéciales de la loi et des usages commerciaux.

Article 1193

En dehors de la volonté du créancier et quelle que soit la nature de l'obligation, le débiteur peut bénéficier de délais de paiement par suite d'un moratoire légal ou d'un délai de grâce que lui accorde le juge dans les conditions prévues par l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Le délai de grâce peut être accordé par le juge lorsqu'il prononce la condamnation, et par le juge des référés même après la condamnation.

Article 1194

Le débiteur doit exécuter l'obligation sans que le créancier puisse être contraint de recevoir une prestation différente. Le débiteur d'un corps certain est cependant libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, sans préjudice de l'application des dispositions régissant la responsabilité du débiteur. Le débiteur d'une chose de genre qui n'est déterminée que par son espèce est libéré par la livraison d'une chose de qualité semblable, sauf stipulation contraire des parties.

Article 1195

Toute obligation doit être exécutée en une seule fois, sous réserve de dispositions contraires de la loi, de la convention des parties ou d'une décision de justice.

Article 1196

Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de désigner, lors du paiement, celle qu'il entend acquitter. Cependant, il ne peut, contre le gré du créancier, imputer son versement sur une dette non échue dont le terme a été stipulé en faveur du créancier. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 66 Il ne peut non plus imputer le paiement sur une dette dont le montant est supérieur à la somme versée. Si le débiteur est tenu de payer, outre la dette principale, les intérêts et les frais, le paiement qu'il fait est imputé d'abord sur les frais et les intérêts. Il peut en être autrement avec le consentement du créancier.

Article 1197

Faute de déclaration de la part du débiteur, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance si le débiteur ne s'y oppose pas immédiatement.

Article 1198

Lorsque la quittance ne porte aucune indication, le paiement s'impute d'abord sur les dettes échues en donnant priorité à celles que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne. L'imputation se fait proportionnellement dans les autres cas.

Article 1199

La preuve du paiement obéit, sauf dispositions contraires de la loi, aux règles du droit commun de la preuve.

Article 1200

Celui qui paye peut exiger une quittance du créancier et en outre, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou la destruction du titre. Si le paiement est partiel, celui qui paye peut exiger qu'il en soit fait mention sur le titre conservé par le créancier.

Article 1201

La délivrance d'une quittance pour le principal fait présumer le paiement des intérêts.

Article 1202

Les frais du paiement sont, sauf stipulation contraire, à la charge du débiteur.

Paragraphe 2 - Des règles particulières au paiement des

Article 1203

Lorsque la dette a pour objet une somme d'argent, elle est payée en la monnaie du pays où le paiement est fait.

Article 1204

Si la dette est libellée en monnaie étrangère, le cours du change est celui du jour et du lieu du paiement. S'il y a eu préalablement mise en demeure, le créancier a le choix entre le change au jour de la mise en demeure et celui du jour du paiement effectif.

Article 1205

Les clauses monétaires, telles que clause or, payable en or ou en monnaie étrangère, ne sont valables que dans les paiements internationaux.

Article 1206

Les contractants peuvent fixer la somme d'argent due par l'un d'eux en se référant aux prix de matières premières, de marchandises, de services, ou, de façon générale, à tout autre indice dont la valeur est déterminable, à condition que l'économie du contrat ou l'activité de l'emprunteur soient en relation directe avec la fluctuation des cours de l'indice choisi.

Paragraphe 3 - Du paiement de l'indu

Article 1207

Celui qui, par erreur ou sous l'effet de la violence, effectue un paiement sans cause ou exécute un contrat entaché de nullité, peut demander la répétition de l'indu, sous réserve des dispositions particulières aux incapables et aux contrats contraires aux bonnes mœurs.

Article 1208

Celui qui, après avoir reçu l'indu de bonne foi, a détruit ou annulé son titre ou a laissé perdre les garanties dont il était assorti ou a laissé prescrire son action contre le véritable débiteur, n'est pas tenu à répétition. Un recours contre le véritable débiteur appartient, dans ce cas, à celui qui a payé l'indu.

Article 1209

Celui qui de bonne foi a reçu l'indu restitue la chose dans l'état où elle se trouve et conserve les fruits. S'il a aliéné la chose, il restitue le prix de vente. Si la chose a péri par cas fortuit, il est libéré.

Article 1210

Celui qui de mauvaise foi a reçu l'indu, restitue la chose et les fruits qu'elle a produits. S'il a aliéné la chose ou si celle-ci a péri par cas fortuit, il en doit la valeur au jour du remboursement.

Article 1211

Celui qui répète l'indu doit rembourser les impenses nécessaires et utiles.

Paragraphe 4 - De l'exécution forcée

Article 1212

Tout débiteur mis en demeure qui ne s'exécute pas peut y être contraint par les voies de droit. Dans les cas prévus par les lois, les titres de perception délivrés par l'autorité administrative compétente ont force exécutoire par eux-mêmes. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 1213

Indépendamment des mesures conservatoires prévues par la loi ou autorisées par le juge, l'exécution forcée de l'obligation peut être poursuivie par voie de saisie conformément aux dispositions de l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Le juge peut également ordonner l'exécution d'une obligation de donner par le débiteur ou par un tiers aux frais du débiteur. Il peut aussi ordonner aux frais du débiteur l'exécution par un tiers d'une obligation de faire pour laquelle la personnalité du débiteur n'a pas été déterminante.

Article 1214

L'exécution de toute obligation peut être obtenue par une astreinte prononcée par le juge compétent pour contraindre le débiteur à exécuter son obligation.

Article 1215

Le juge peut prononcer une astreinte provisoire en condamnant le débiteur au paiement d'une somme d'argent pour chaque jour de retard jusqu'à l'exécution ou pour une période dont il fixe la durée.

Article 1216

Après l'exécution de l'obligation ou l'expiration du temps précédemment fixé, le juge qui a prononcé l'astreinte provisoire la liquide en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le juge peut aussi prononcer l'astreinte définitive sans recourir au préalable à l'astreinte provisoire.

Article 1217

L'astreinte définitive est une pénalité infligée au débiteur ; elle est allouée au créancier indépendamment de tous dommages et intérêts compensatoires ou moratoires.

Article 1218

Le débiteur répond de sa dette sur tous ses biens présents et à venir. L'exécution de l'obligation peut de plus être garantie par une sûreté conventionnelle ou légale.

Article 1219

Le créancier peut exercer les actions que le débiteur aurait négligé d'intenter, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne.

Article 1220

Outre son intérêt à agir en justice, le créancier doit justifier de l'exigibilité de la créance. Il doit mettre en cause le débiteur négligent.

Article 1221

Les exceptions opposables au débiteur le sont également au créancier exerçant l'action oblique. Le créancier ne bénéficie d'aucun droit de préférence sur les biens rentrant dans le patrimoine du débiteur.

Article 1222

Dans les cas prévus par la loi, le créancier peut exercer directement en son propre nom l'action du débiteur. Les exceptions personnelles du débiteur ne sont pas opposables au créancier qui bénéficie d'un privilège sur la créance de son débiteur.

Article 1223

Le créancier peut agir en révocation des actes frauduleux par lesquels son débiteur lui porte préjudice après la naissance de sa créance. La créance doit être exigible.

Article 1224

Il y a présomption d'acte frauduleux si le débiteur s'appauvrit sciemment, sauf paiement de sommes d'argent régulièrement effectué ou engagements nouveaux du débiteur.

Article 1225

L'action n'est recevable contre l'acquéreur à titre onéreux que s'il est établi qu'il avait connaissance de la fraude du débiteur. Il en est de même lorsque l'action est dirigée contre un sousacquéreur à titre onéreux. L'acquéreur peut mettre fin aux poursuites du créancier en le payant de sa créance jusqu'à concurrence de la valeur du bien aliéné par le débiteur.

Article 1226

Le juge prononce l'inopposabilité de l'acte au créancier si celui-ci bénéficie seul de cette décision.

Article 1227

Tout créancier peut agir en déclaration de simulation contre les actes de son débiteur susceptibles de lui causer préjudice, même s'ils sont antérieurs à sa créance.

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