Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 3 - Du paiement de l'indu
Art. 1207 à 1211 · 5 articles
Article 1207
Celui qui, par erreur ou sous l'effet de la violence, effectue un paiement sans cause ou exécute un contrat entaché de nullité, peut demander la répétition de l'indu, sous réserve des dispositions particulières aux incapables et aux contrats contraires aux bonnes mœurs.
Article 1208
Celui qui, après avoir reçu l'indu de bonne foi, a détruit ou annulé son titre ou a laissé perdre les garanties dont il était assorti ou a laissé prescrire son action contre le véritable débiteur, n'est pas tenu à répétition. Un recours contre le véritable débiteur appartient, dans ce cas, à celui qui a payé l'indu.
Article 1209
Celui qui de bonne foi a reçu l'indu restitue la chose dans l'état où elle se trouve et conserve les fruits. S'il a aliéné la chose, il restitue le prix de vente. Si la chose a péri par cas fortuit, il est libéré.
Article 1210
Celui qui de mauvaise foi a reçu l'indu, restitue la chose et les fruits qu'elle a produits. S'il a aliéné la chose ou si celle-ci a péri par cas fortuit, il en doit la valeur au jour du remboursement.
Article 1211
Celui qui répète l'indu doit rembourser les impenses nécessaires et utiles.