L/2019/035/AN · Paragraphe 3 - Du paiement de l'indu
Article 1208 — Code civil
Code — Code civil
Celui qui, après avoir reçu l'indu de bonne foi, a détruit ou annulé son titre ou a laissé perdre les garanties dont il était assorti ou a laissé prescrire son action contre le véritable débiteur, n'est pas tenu à répétition. Un recours contre le véritable débiteur appartient, dans ce cas, à celui qui a payé l'indu.