L/2019/035/AN · Paragraphe 3 - Du paiement de l'indu
Article 1209 — Code civil
Code — Code civil
Celui qui de bonne foi a reçu l'indu restitue la chose dans l'état où elle se trouve et conserve les fruits. S'il a aliéné la chose, il restitue le prix de vente. Si la chose a péri par cas fortuit, il est libéré.