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Code civil · L/2019/035/AN

Paragraphe 4 - De l'exécution forcée

Art. 1212 à 1227 · 16 articles

Article 1212

Tout débiteur mis en demeure qui ne s'exécute pas peut y être contraint par les voies de droit. Dans les cas prévus par les lois, les titres de perception délivrés par l'autorité administrative compétente ont force exécutoire par eux-mêmes. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 1213

Indépendamment des mesures conservatoires prévues par la loi ou autorisées par le juge, l'exécution forcée de l'obligation peut être poursuivie par voie de saisie conformément aux dispositions de l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Le juge peut également ordonner l'exécution d'une obligation de donner par le débiteur ou par un tiers aux frais du débiteur. Il peut aussi ordonner aux frais du débiteur l'exécution par un tiers d'une obligation de faire pour laquelle la personnalité du débiteur n'a pas été déterminante.

Article 1214

L'exécution de toute obligation peut être obtenue par une astreinte prononcée par le juge compétent pour contraindre le débiteur à exécuter son obligation.

Article 1215

Le juge peut prononcer une astreinte provisoire en condamnant le débiteur au paiement d'une somme d'argent pour chaque jour de retard jusqu'à l'exécution ou pour une période dont il fixe la durée.

Article 1216

Après l'exécution de l'obligation ou l'expiration du temps précédemment fixé, le juge qui a prononcé l'astreinte provisoire la liquide en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le juge peut aussi prononcer l'astreinte définitive sans recourir au préalable à l'astreinte provisoire.

Article 1217

L'astreinte définitive est une pénalité infligée au débiteur ; elle est allouée au créancier indépendamment de tous dommages et intérêts compensatoires ou moratoires.

Article 1218

Le débiteur répond de sa dette sur tous ses biens présents et à venir. L'exécution de l'obligation peut de plus être garantie par une sûreté conventionnelle ou légale.

Article 1219

Le créancier peut exercer les actions que le débiteur aurait négligé d'intenter, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne.

Article 1220

Outre son intérêt à agir en justice, le créancier doit justifier de l'exigibilité de la créance. Il doit mettre en cause le débiteur négligent.

Article 1221

Les exceptions opposables au débiteur le sont également au créancier exerçant l'action oblique. Le créancier ne bénéficie d'aucun droit de préférence sur les biens rentrant dans le patrimoine du débiteur.

Article 1222

Dans les cas prévus par la loi, le créancier peut exercer directement en son propre nom l'action du débiteur. Les exceptions personnelles du débiteur ne sont pas opposables au créancier qui bénéficie d'un privilège sur la créance de son débiteur.

Article 1223

Le créancier peut agir en révocation des actes frauduleux par lesquels son débiteur lui porte préjudice après la naissance de sa créance. La créance doit être exigible.

Article 1224

Il y a présomption d'acte frauduleux si le débiteur s'appauvrit sciemment, sauf paiement de sommes d'argent régulièrement effectué ou engagements nouveaux du débiteur.

Article 1225

L'action n'est recevable contre l'acquéreur à titre onéreux que s'il est établi qu'il avait connaissance de la fraude du débiteur. Il en est de même lorsque l'action est dirigée contre un sousacquéreur à titre onéreux. L'acquéreur peut mettre fin aux poursuites du créancier en le payant de sa créance jusqu'à concurrence de la valeur du bien aliéné par le débiteur.

Article 1226

Le juge prononce l'inopposabilité de l'acte au créancier si celui-ci bénéficie seul de cette décision.

Article 1227

Tout créancier peut agir en déclaration de simulation contre les actes de son débiteur susceptibles de lui causer préjudice, même s'ils sont antérieurs à sa créance.

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